I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R92. Les montants amassés à la suite d’un placement effectué conformément aux paragraphes b et d de l’article 360R91 constituent de tels montants jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du prospectus provisoire ou de la notice d’offre, selon le cas, égal à la partie du produit anticipé du placement prévue au prospectus provisoire ou à la notice d’offre, selon le cas, qui devait constituer des frais canadiens d’exploration engagés au Québec.
a. 360R55.2; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.